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Les animaux faisant l’objet de la chasse doivent être abattus ou capturés dans les conditions les moins cruelles et douloureuses possibles. À cet effet, les chasseurs sont tenus de prendre les mesures appropriées afin de garantir un traitement adéquat de l’animal, avant, pendant et même après sa mort ou sa capture. 

  • Utiliser des munitions et des armes appropriées et autorisées afin de provoquer une mort brutale et sans souffrance.
  • Tirer uniquement lorsque l’espèce a été identifiée. L’obligation d’identification de la pièce s’étend au sexe ou à l’âge lorsque l’autorisation de chasse en fait mention.
  • Abattre les pièces de chasse avec l’intention de s’en approprier ou d’en prélever les trophées et de destiner leur viande ou leurs produits secondaires à l’utilisation, ou pour toute autre raison justifiée.
  • S’efforcer de récupérer les pièces mortes ou blessées et s’abstenir de tirer dans des situations de récupération difficile.
  • Procurer une mise à mort rapide et appropriée aux animaux abattus ou blessés.
  • Faciliter l’action des agents chargés de contrôler le bon ordre cynégétique.
  • Connaître les caractéristiques de l’arme et des munitions utilisées quant à leurs performances et à leur portée, et s’abstenir de tirer lorsque la trajectoire effective d’impact n’est pas totalement visible. Il est également obligatoire de décharger l’arme en présence de personnes étrangères à la chasse, ainsi que lors des pauses ou rassemblements de chasseurs.
  • La chasse nocturne, sauf autorisation expresse en raison de sa tradition pour la chasse des oiseaux aquatiques, ainsi que pour la chasse du sanglier en modalité d’affût. La chasse est considérée comme nocturne lorsqu’elle est pratiquée entre le crépuscule civil du soir et le crépuscule civil du matin. À cet effet, l’administration compétente en matière de chasse publiera les horaires communs applicables à l’ensemble de la Communauté Valencienne.
  • La chasse lors de jours de fortune, c’est-à-dire ceux où, en raison de maladies, incendies, inondations, brouillards réduisant la visibilité à moins de 100 mètres, chutes de neige ou autres circonstances exceptionnelles, les animaux peuvent voir leurs capacités de défense ou de dissimulation diminuées. Cette interdiction inclut la chasse sur des terrains forestiers incendiés et sur leurs enclaves de moins de 250 hectares, jusqu’à la fin de la saison de chasse qui débute l’année civile suivant l’événement.
  • La chasse en profitant du travail de machines agricoles ou forestières.
  • La chasse à l’affût ou en poste sur des points d’abreuvement ou des postes d’agrainage artificiels, sauf dans les territoires destinés aux oiseaux aquatiques. Sont considérés comme postes d’agrainage les mangeoires et les terrains où des aliments ou des sels sont déposés en abondance ou de manière répétée afin d’attirer le gibier. Cette interdiction s’étend à une distance de 50 mètres autour de ces installations.
  • La chasse en battues convergentes.
  • La chasse en retranca ou en profitant de chasse collective (monterías ou ojeos) en se postant à moins de 500 ou 100 mètres respectivement de la limite des territoires cynégétiques concernés.
  • La chasse aux oiseaux durant les périodes de reproduction, de nidification, d’élevage des jeunes ou de migration prénuptiale, à l’exception de la chasse à la perdrix au chant avec appelant mâle, à condition qu’aucune autre modalité sportive de chasse au fusil ne soit pratiquée dans le même territoire et à la même période.
  • La chasse des jeunes animaux ou des femelles suivies de leurs petits lorsqu’ils sont identifiables.
  • La chasse à la perdrix avec appelant femelle.
  • La chasse en monterías ou battues depuis des postes intérieurs situés à moins de 100 mètres de clôtures cynégétiques.
  • La chasse à partir d’aéronefs, de véhicules terrestres, d’embarcations à moteur ou à cheval, ainsi que l’utilisation de ces moyens comme dispositifs de dissimulation.
  • L’altération, la détérioration ou la destruction de terriers, nids, tanières ou autres lieux de reproduction ou de refuge dans le but de capturer le gibier.
  • Toute pratique frauduleuse visant à attirer, retenir, effrayer ou déplacer le gibier provenant de terrains voisins avant les chasses.
  • L’utilisation de collets, hameçons, fosses, pièges, nasses, arcs ou arbalètes.
  • L’utilisation de munitions au plomb dans les zones humides.
  • L’utilisation de tout type de filets ou de substances adhésives.
  • L’utilisation de furets, ainsi que d’appelants ou leurres d’espèces protégées, vivants ou naturalisés, d’appelants aveuglés ou mutilés, et de tout appeler électrique ou mécanique, y compris les dispositifs sonores et leurs câblages associés, à l’exception des appelants manuels ou buccaux.
  • Les armes automatiques ou semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches, les armes à air comprimé, celles projetant des substances paralysantes, ainsi que les carabines de calibre .22.
  • L’utilisation de silencieux ou de dispositifs de visée nocturne intégrés ou utilisés comme moyen de pointage.
  • L’utilisation de chevrotines, entendues comme des projectiles multiples d’un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes.
  • L’utilisation de phares, lampes torches, miroirs ou toute autre source lumineuse artificielle, ainsi que les dispositifs de vision infrarouge. Sont exclus de cette interdiction les déplacements vers ou depuis les zones de chasse avec l’arme houssée ou démontée, ainsi que l’utilisation autorisée de lampes ou projecteurs pour la chasse du sanglier à l’affût juste avant le tir afin de garantir la sécurité.
  • Tirer sur des pigeons sportifs ou voyageurs.
  • L’utilisation d’appareils électrocutants ou paralysants.
  • L’abandon des douilles de munitions utilisées ainsi que de tout autre déchet non organique issu de l’activité cynégétique.
  • L’utilisation de substances odorantes attractives.
  • L’usage de radiocommunications pendant les chasses, ainsi que de dispositifs électroniques destinés à en faciliter le déroulement.
  • L’utilisation d’explosifs, d’appâts empoisonnés ou de toute autre substance, y compris les gaz ou fumées, altérant la capacité de fuite des animaux ou provoquant leur asphyxie.
  • Il est également interdit, lors de l’exercice de la chasse ou du transport d’armes ou d’autres moyens légaux de chasse, sauf autorisation, de détenir les moyens cités ci-dessus. Leur commercialisation est également interdite sans autorisation pour leur usage cynégétique.
  • L’exercice de la chasse avec armes à moins de 100 mètres des lieux où se déroulent des travaux agricoles ou de récolte.
  • La chasse dans les cultures ou le tir en direction de celles-ci dans les cas prévus par la réglementation, afin d’éviter des dommages importants aux récoltes non encore réalisées ou aux plantations et semis, que ce soit par le passage des chasseurs ou des chiens ou par l’impact des projectiles.
  • La chasse à proximité de troupeaux ou d’animaux de pâturage susceptibles d’être effrayés ou endommagés par l’action des chasseurs, de leurs chiens ou par l’usage d’armes à feu. Les chasseurs doivent respecter une distance de sécurité minimale de 100 mètres par rapport aux animaux les plus proches.
  • La chasse avec armes à moins de 200 mètres des lieux où se trouvent des campements, des compétitions sportives ou des rassemblements de personnes étrangères à la chasse. Il est également interdit de tirer en direction de ces zones depuis une plus grande distance lorsque les projectiles peuvent atteindre la zone protégée.
  • La chasse avec armes à moins de 100 mètres des lieux où se pratiquent des activités de navigation, de pêche ou toute autre activité impliquant la présence de personnes étrangères à la chasse.
  • La chasse de pigeons autres que les ramiers ou les tourterelles à moins de 1 000 mètres d’un colombier industriel dûment signalé.
  • L’utilisation imprudente des armes à feu, ainsi que la participation à des chasses de type ojeo, gancho, battue ou montería sans porter de gilets réfléchissants par les rabatteurs, batteurs ou accompagnants.

Le chasseur est tenu de décharger son arme lorsqu’il se rapproche, pour quelque raison que ce soit, de personnes ou de biens faisant l’objet de protection.

Pour obtenir davantage d’informations sur la réglementation de la chasse, cliquez ici

                       
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